Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 15 novembre 2024
Première partie : La propriété littéraire et artistique
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Chapitre Ier : Eléments constitutifs de la marque
Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Chapitre III : Droits conférés par la marque
Chapitre IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Chapitre V : Marques de garantie et marques collectives
Section 1 : Contentieux de la nullité et de la déchéance de la marque
Section 3 : Règles de compétence
Chapitre VI bis : Retenue en douane et actions pénales
Chapitre VII : Marque de l'Union européenne
Titre II : Indications géographiques
Titre III : Indications relatives aux services publics
Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L716-4-9 du Code de la propriété intellectuelle
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Ancien texte
Code de la propriété intellectuelle - art. L716-7-1 (T)
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