Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Chapitre II : Oeuvres protégées
Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Titre II : Droits des auteurs
Titre III : Exploitation des droits
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R111-1 du Code de la propriété intellectuelle
Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé : Centre national des lettres ; Société des gens de lettres ; Société des auteurs et compositeurs dramatiques ; Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ; Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ; Société des auteurs des arts visuels. Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.