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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le droit d'auteur

      • Titre II : Droits des auteurs

        • Chapitre Ier : Droits moraux

        • Chapitre II : Droits patrimoniaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Droit de suite

          • Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle

          • Section 6 : Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible

          • Annexes

        • Chapitre III : Durée de la protection

Article R122-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Les oeuvres mentionnées à l'article R. 122-2 sont les oeuvres originales graphiques ou plastiques créées par l'auteur lui-même, telles que les tableaux, les collages, les peintures, les dessins, les gravures, les estampes, les lithographies, les sculptures, les tapisseries, les céramiques, les verreries, les photographies et les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique.

Les oeuvres exécutées en nombre limité d'exemplaires et sous la responsabilité de l'auteur sont considérées comme oeuvres d'art originales au sens de l'alinéa précédent si elles sont numérotées ou signées ou dûment autorisées d'une autre manière par l'auteur. Ce sont notamment :

a) Les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité d'une ou plusieurs planches ;

b) Les éditions de sculpture, dans la limite de douze exemplaires, exemplaires numérotés et épreuves d'artiste confondus ;

c) Les tapisseries et oeuvres d'art textile faites à la main, sur la base de modèles originaux fournis par l'artiste, dans la limite de huit exemplaires ;

d) Les émaux entièrement exécutés à la main et comportant la signature de l'artiste, dans la limite de huit exemplaires numérotés et de quatre épreuves d'artiste ;

e) Les oeuvres photographiques signées, dans la limite de trente exemplaires, quels qu'en soient le format et le support ;

f) Les créations plastiques sur support audiovisuel ou numérique dans la limite de douze exemplaires.

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Anciens textes
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R122-4 (V)
  • Décret 1920-12-17 art. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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