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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le droit d'auteur

      • Titre II : Droits des auteurs

        • Chapitre Ier : Droits moraux

        • Chapitre II : Droits patrimoniaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Droit de suite

          • Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle

          • Section 6 : Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible

          • Annexes

        • Chapitre III : Durée de la protection

Article R122-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 bénéficient du droit de suite dans les conditions prévues par le présent code si leur législation nationale fait bénéficier de ce droit les auteurs ressortissants des Etats mentionnés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et pour la durée pendant laquelle ils sont admis à exercer ce droit dans leur pays.

Les auteurs non ressortissants des Etats mentionnés à l'alinéa précédent qui, au cours de leur carrière artistique, ont participé à la vie de l'art français et ont eu, pendant au moins cinq années, même non consécutives, leur résidence en France peuvent, sans condition de réciprocité, être admis à bénéficier du droit de suite. Leurs ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 123-7 jouissent de la même faculté. Les auteurs intéressés ou leurs ayants droit doivent présenter une demande au ministre chargé de la culture qui statue après avis d'une commission dont la composition et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

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Anciens textes
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R122-3 (M)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R122-5 (V)
  • Décret 1920-12-17 art. 3
  • Décret 1920-12-17 art. 3

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