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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le droit d'auteur

      • Titre II : Droits des auteurs

        • Chapitre Ier : Droits moraux

        • Chapitre II : Droits patrimoniaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Droit de suite

          • Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle

          • Section 6 : Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible

          • Annexes

        • Chapitre III : Durée de la protection

Article R122-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le prix de vente de chaque oeuvre pris en considération pour la perception du droit de suite est, hors taxes, le prix d'adjudication en cas de vente aux enchères publiques et, pour les autres ventes, le prix de cession perçu par le vendeur.

Le droit de suite n'est pas exigible si le prix de vente de l'oeuvre, tel que défini à l'alinéa précédent, est inférieur à 750 euros.

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Anciens textes
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R122-4 (M)
  • Code de la propriété intellectuelle - art. R122-6 (V)
  • Décret 1920-12-17 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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