Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier : Droits moraux
Section 1 : Dispositions générales
Section 3 : Exception en faveur de personnes atteintes d'un handicap
Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle
Section 6 : Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible
Annexes
Chapitre III : Durée de la protection
Titre III : Exploitation des droits
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R122-10 du Code de la propriété intellectuelle
I. - Lorsqu'il est saisi d'une demande du bénéficiaire, le professionnel responsable du paiement du droit de suite lui verse le montant de celui-ci dans un délai qui ne peut excéder quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, si cette demande est reçue antérieurement à la vente, à compter de la date de cette vente.
Si l'œuvre est due à la collaboration de plusieurs auteurs, le bénéficiaire en fait la déclaration et précise la répartition du droit de suite décidée entre les auteurs.
II. - S'il n'est saisi d'aucune demande, le professionnel responsable du paiement du droit de suite avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trois mois après la fin du trimestre civil au cours duquel la vente a eu lieu, l'un des organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8 de la réalisation de la vente en lui indiquant la date de la vente, le nom de l'auteur de l'œuvre et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire du droit de suite dont il dispose.
Lorsqu'un organisme de gestion collective est avisé d'une vente ouvrant droit à la perception du droit de suite au profit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 122-8, il est tenu de l'en informer. Lorsque le bénéficiaire n'est pas identifié, l'organisme de gestion collective procède aux diligences utiles pour informer les personnes susceptibles de bénéficier du droit de suite, au besoin en faisant appel aux autres organismes de gestion collective mentionnés à l'article R. 122-8. A défaut d'avoir pu informer le bénéficiaire, il procède aux mesures de publicité appropriées sous forme électronique ou par tout autre moyen adapté.
Anciens textes
- Code de la propriété intellectuelle - art. R122-11 (M)
- Décret 1920-12-17 art. 9
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