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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le droit d'auteur

      • Titre II : Droits des auteurs

        • Chapitre Ier : Droits moraux

        • Chapitre II : Droits patrimoniaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Droit de suite

          • Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle

          • Section 6 : Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible

          • Annexes

        • Chapitre III : Durée de la protection

Article R122-12 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 31/12/1997

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un professionnel responsable du paiement du droit de suite en application de l'article R. 122-9 :

1° De ne pas verser le droit de suite au bénéficiaire qui en fait la demande conformément au I de l'article R. 122-10 ;

2° De ne pas aviser l'un des organismes de gestion collective conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article R. 122-10 ;

3° De ne pas communiquer au bénéficiaire du droit de suite les informations prévues au I de l'article R. 122-11.

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Ancien texte

Code de la propriété intellectuelle - art. R122-1 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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