Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Titre Ier : Objet du droit d'auteur
Chapitre Ier : Droits moraux
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Droit de suite
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux personnes morales et aux établissements ouverts au public mettant en œuvre l'exception
Sous-section 3 : Dispositions relatives à la Bibliothèque nationale de France
Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données
Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle
Section 6 : Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible
Annexes
Chapitre III : Durée de la protection
Titre III : Exploitation des droits
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R122-15 du Code de la propriété intellectuelle
I. – La commission en charge de l'exception handicap est placée auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées.
Elle a pour missions :
1° D'instruire et d'émettre un avis sur les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste et de la délivrance de l'agrément dans les conditions définies à l'article R. 122-13 ;
2° D'émettre un avis sur les radiations de la liste et les retraits d'agrément prévus à l'article R. 122-14 ;
3° De veiller à ce que la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 se fasse dans le respect des dispositions du même article et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2 et d'avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation de ces conditions ;
4° De formuler des recommandations aux ministres compétents relatives à la mise en œuvre de l'exception prévue au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.
II. – La commission comprend dix membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées pour une période de cinq ans :
1° Cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;
2° Cinq membres représentant les titulaires de droits.
Un représentant de la Bibliothèque nationale de France participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
III. – Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
IV. – La commission adopte un règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les ministères chargés de la culture et des personnes handicapées.