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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le droit d'auteur

      • Titre II : Droits des auteurs

        • Chapitre Ier : Droits moraux

        • Chapitre II : Droits patrimoniaux

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Droit de suite

          • Section 4 : Exceptions en vue de la fouille de textes et de données

            • Sous-section 1 : Fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique

            • Sous-section 2 : Fouille de textes et de données à des fins diverses

          • Section 5 : Exception à des fins d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle

          • Section 6 : Exception à des fins d'exploitation d'une œuvre indisponible

          • Annexes

        • Chapitre III : Durée de la protection

Article R122-23 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 25/06/2022

I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :


-par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;

-pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.


II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :


-les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;

-les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;

-les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.

https://www.legifrance.gouv.fr

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