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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le droit d'auteur

      • Titre III : Exploitation des droits

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats

          • Section 1 : Contrat d'édition

          • Section 2 : Contrat de représentation

          • Section 3 : Contrat de production audiovisuelle

          • Section 4 : Contrat de commande pour la publicité

          • Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels

          • Section 7 : Conditions de détermination du salaire minimum des journalistes auteurs d'images fixes rémunérés à la pige

        • Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

        • Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

Article R132-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 09/02/1996

Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte.

La demande comprend :

1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ;

2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ;

3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

https://www.legifrance.gouv.fr

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