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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le droit d'auteur

      • Titre III : Exploitation des droits

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

        • Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

Article R133-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 02/09/2004

Les bibliothèques accueillant du public pour le prêt mentionnées aux articles L. 133-3 et L. 133-4 sont :

1° Les bibliothèques des collectivités territoriales désignées aux articles L. 310-1 à L. 310-6 et L. 320-1 à L. 320-4 du code du patrimoine ;

2° Les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Les bibliothèques des comités d'entreprise ;

4° Toute autre bibliothèque ou organisme mettant un fonds documentaire à la disposition d'un public, dont plus de la moitié des exemplaires de livres acquis dans l'année est destinée à une activité organisée de prêt au bénéfice d'usagers inscrits individuels ou collectifs.

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