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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le droit d'auteur

      • Titre III : Exploitation des droits

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre III : Rémunération au titre du prêt en bibliothèque

        • Chapitre IV : Dispositions particulières relatives à l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

          • Section 1 : Registre des livres indisponibles du xxe siècle

          • Section 2 : Procédure

        • Chapitre V : Dispositions particulières relatives à certaines utilisations d'œuvres orphelines

        • Chapitre VII : Dispositions applicables à certains fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

        • Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

Article R134-7 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 02/03/2013

L'opposition prévue au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 s'exerce auprès de l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 qui, dans le mois qui suit la date à laquelle l'opposition lui a été notifiée, retire l'autorisation d'exploitation délivrée à l'éditeur.

L'éditeur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois qui suivent la date à laquelle le retrait de l'autorisation d'exploitation lui est notifié par l'organisme.

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