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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur

      • Titre unique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

        • Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes

        • Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

        • Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Article R212-5 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

La commission et ses formations spécialisées ne délibèrent valablement que si les trois quarts de leurs membres sont présents ou régulièrement suppléés. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours ; elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Anciens textes
  • Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 5 (Ab)
  • Décret n°86-27 du 3 janvier 1986 - art. 5 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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