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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur

      • Titre unique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

        • Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes

        • Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

          • Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4

          • Section 2 : Médiateur de la musique

        • Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

        • Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Article R214-7 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

Ancien texte

Décret 86-537 1986-03-14 art. 7 à art. 10

https://www.legifrance.gouv.fr

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