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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur

      • Titre unique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

        • Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes

        • Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

          • Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4

          • Section 2 : Médiateur de la musique

        • Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

        • Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Article R214-11 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 17/03/2017

Pour l'exercice de sa mission, le médiateur dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la date de réception des observations de la ou des parties que le médiateur a informées de la demande ou de la date d'expiration du délai imparti pour produire ces observations.

Le délai de trois mois peut être prolongé une fois, pour une même durée, à l'initiative du médiateur et avec l'accord des parties.

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