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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur

      • Titre unique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

        • Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes

        • Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

          • Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4

          • Section 2 : Médiateur de la musique

        • Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

        • Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Article R214-13 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 17/03/2017

Lorsqu'une partie se prévaut du secret des affaires, elle signale au médiateur les informations, documents ou partie de documents qu'elle estime, à l'occasion de leur communication, couverts par ce secret et qui ne peuvent alors être rendus publics.

Le médiateur ne peut porter à la connaissance de la ou des autres parties ces informations ou documents ou partie de documents couverts par le secret des affaires qu'avec l'accord de la partie qui s'en prévaut.

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