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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur

      • Titre unique

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

        • Chapitre II : Droits des artistes-interprètes

        • Chapitre III : Droits de producteurs de phonogrammes

        • Chapitre IV : Dispositions communes aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes

          • Section 1 : Commission prévue à l'article L. 214-4

          • Section 2 : Médiateur de la musique

        • Chapitre V : Droits des producteurs de vidéogrammes

        • Chapitre VI : Droits des entreprises de communication audiovisuelle

Article R214-15 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 17/03/2017

Si, à l'issue du délai prévu à l'article R. 214-11, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige, qui est notifiée dans un délai de dix jours aux parties par lettre remise contre émargement ou par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette notification.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la recommandation, les parties informent le médiateur, par lettre remise contre signature ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de réception de cette information, des suites qu'elles comptent donner à la recommandation. Faute d'avoir procédé à cette information, les parties sont réputées avoir accepté la recommandation.

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