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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre Ier : Rémunération pour copie privée

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5

          • Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R311-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La commission prévue à l'article L. 311-5 siège soit en formation plénière, soit dans l'une ou l'autre de deux formations spécialisées, la première, dans les phonogrammes, et la seconde, dans les vidéogrammes. Chacune de ces formations est présidée par le président de la commission et comprend, pour moitié, des représentants des bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, des représentants des fabricants ou des importateurs ou des personnes qui réalisent des acquisitions intracommunautaires de supports et, pour un quart, des représentants des consommateurs.

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Ancien texte

Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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