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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre Ier : Rémunération pour copie privée

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5

          • Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R311-3 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le président et les membres de la commission sont désignés pour trois ans. Il est pourvu aux vacances survenant en cours de mandat par une désignation faite pour la durée du mandat restant à courir.

Anciens textes
  • Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 - art. 3 (Ab)
  • Décret n°86-28 du 3 janvier 1986 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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