Livv
Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre Ier : Rémunération pour copie privée

        • Chapitre unique

          • Section 1 : Commission prévue à l'article L. 311-5

          • Section 2 : Information des acquéreurs de supports d'enregistrement soumis à la rémunération pour copie privée

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R311-7 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.

Ancien texte

Décret 86-28 1986-01-03 art. 7 à art. 10

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site