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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre III : Procédures et sanctions

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

            • Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents

            • Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin

              • Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés

              • Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits

              • Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs

            • Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

        • Chapitre II : Saisie-contrefaçon

        • Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation

        • Chapitre IV : Droit de suite

        • Chapitre V : Dispositions pénales

        • Chapitre V bis : La retenue

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R331-14 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 05/04/2007

La décision du membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication constatant que les faits sont susceptibles de constituer l'infraction prévue à l'article R. 335-5 ou les infractions prévues aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4, à laquelle sont joints, selon les cas, un procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des faits et procédure ainsi que toutes pièces utiles, est transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent.

L'autorité avise les auteurs des saisines qui lui ont été adressées dans les conditions prévues à l'article L. 331-19 de la transmission de la procédure au procureur de la République.

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Ancien texte

Code de la propriété intellectuelle - art. R331-43 (T)

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