Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents
Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs
Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation
Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre V bis : La retenue
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Procédures et sanctions
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R331-18 du Code de la propriété intellectuelle
I.-Le rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication peut se saisir de tout élément susceptible de justifier l'engagement de la procédure d'instruction préalable à l'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 331-25.
Le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lui transmet dès qu'il en a connaissance toutes informations susceptibles de justifier un tel engagement.
II.-Lorsque le rapporteur estime que les constats des agents habilités mentionnés au dernier alinéa du II de l'article L. 331-25 justifient qu'il transmette le dossier au président de l'autorité, il notifie les constats au service de communication au public en ligne en rappelant les conséquences d'une inscription sur la liste. Il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe. Son envoi et la réponse ont lieu selon les modalités prévues au III de l'article L. 331-25.
Le dossier transmis au président de l'autorité comporte les observations du service de communication au public en ligne ou mentionne l'absence de réponse.
III.-La convocation à la séance publique prévue au III de l'article L. 331-25 mentionne les éléments justifiant l'inscription du service de communication au public en ligne sur la liste mentionnée au I du même article. Elle précise au responsable de ce service qu'il a droit de se faire représenter et de se faire assister par tout représentant de son choix et qu'à défaut de comparution il s'expose à ce que la procédure d'inscription se poursuive en son absence.
La séance se tient dans un délai de deux mois suivant la transmission du rapport par le rapporteur au président. Elle est régie par les dispositions des articles 14 à 16 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
IV.-La décision prise par l'autorité est signée par le président et mentionne le nom des membres qui ont siégé. Elle mentionne le cas échéant le défaut de comparution personnelle ou de représentation de la personne convoquée.
V.-Pour l'accomplissement des actes qui lui incombent en vertu du présent article, le rapporteur peut donner délégation à ses adjoints dans les conditions prévues à l'article 1-2 du décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relatif à la liberté de la communication.
Ancien texte
Code de la propriété intellectuelle - art. R331-4 (V)
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