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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre III : Procédures et sanctions

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

            • Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents

            • Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin

              • Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés

              • Paragraphe 2 : Caractérisation des atteintes aux droits

              • Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs

            • Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

        • Chapitre II : Saisie-contrefaçon

        • Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation

        • Chapitre IV : Droit de suite

        • Chapitre V : Dispositions pénales

        • Chapitre V bis : La retenue

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R331-20 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 05/04/2007

I.-La saisine adressée à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique par un titulaire de droits dans les conditions prévues au I de l'article L. 331-27 a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique. Elle comporte :

1° Une copie de la décision judiciaire passée en force de chose jugée, à laquelle le titulaire de droits est partie, ordonnant toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier en application de l'article L. 336-2 ;

2° Les données d'identification du service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par la décision mentionnée au 1° ;

3° Une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'auteur de la saisine est titulaire de droits ou a qualité pour agir au nom du titulaire de droits sur une œuvre ou un objet protégé concernés par la reprise mentionnée au 2° et, le cas échéant, tout document justifiant des droits.

II.-Dès réception du dossier complet, l'autorité en accuse réception par voie électronique.

Elle peut préalablement demander au titulaire de droits d'apporter, dans un délai qu'elle fixe, les éléments nécessaires.

L'autorité ne donne pas suite à une saisine non complétée conformément aux dispositions du I.

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