Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 29 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents
Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
Paragraphe 3 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins et de transmission des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées
Paragraphe 4 : Procédure applicable aux saisines pour avis en matière d'interopérabilité et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
Paragraphe 5 : Procédure applicable aux saisines dans les situations de retrait ou de blocage par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Paragraphe 6 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation
Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre V bis : La retenue
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Procédures et sanctions
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R331-24 du Code de la propriété intellectuelle
I.-La saisine de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fait l'objet d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, selon des modalités fixées par l'autorité, d'une transmission par voie électronique. Elle comporte :
-le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que, le cas échéant, ses statuts et le mandat donné à son représentant ou à son conseil ;
-les pièces justifiant que le demandeur relève de l'une des catégories de personnes autorisées à saisir l'autorité en vertu des dispositions de la présente sous-section ou des articles L. 137-4, L. 219-4, L. 331-29 à L. 331-31 et L. 331-33 ;
-l'objet de la saisine, qui doit être motivée, et les pièces sur lesquelles se fonde celle-ci.
II.-Lorsque l'autorité est saisie en application des articles L. 331-29 à L. 331-31, le demandeur doit en outre préciser le nom et, si le demandeur la connaît, l'adresse des parties que le demandeur met en cause.
III.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-29, le demandeur doit en outre préciser la nature et le contenu du projet dont la réalisation nécessite l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité qu'il sollicite, et justifier qu'il a demandé et s'est vu refuser cet accès soit par le titulaire des droits sur la mesure technique, soit par le fournisseur, l'éditeur ou la personne procédant à l'importation ou au transfert des informations ou de la mesure technique en cause depuis un Etat membre de l'Union européenne. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer cet accès à des conditions et dans un délai raisonnables.
IV.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions de l'article L. 331-30, le demandeur doit en outre justifier qu'il a demandé au titulaire des droits qui recourt à la mesure technique de protection de prendre les mesures propres à permettre l'exercice effectif d'une exception au droit d'auteur et aux droits voisins mentionnée à l'article L. 331-28. Est assimilé à un refus le fait de ne pas proposer la mise en œuvre de telles mesures dans un délai raisonnable.
V.-Lorsque l'autorité est saisie par une personne ou un établissement réalisant des reproductions ou des représentations d'une œuvre ou d'un objet protégé adaptées aux personnes handicapées, visés au 7° de l'article L. 122-5, le demandeur doit en outre justifier qu'il est agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1 et qu'il a demandé et s'est vu refuser la transmission du fichier numérique d'une œuvre imprimée par l'organisme dépositaire mentionné à ce même 2°.
Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
Le délai de quatre mois mentionné aux articles L. 331-29 et L. 331-32 court à compter de la réception du dossier complet par l'autorité.
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuée par une partie devant l'autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
VI.-Lorsque l'autorité est saisie en application des dispositions des articles L. 137-4 et L. 219-4, le demandeur doit en outre rappeler l'objet et le traitement de la plainte préalable formée devant le fournisseur de service de partage de contenus en ligne et le nom de domaine de ce service. Selon qu'il est utilisateur ou titulaire de droits, le demandeur précise en outre, s'il le connaît, le nom du titulaire de droits ou de l'utilisateur qui sont parties à la procédure au sens de la présente sous-section.
Si la saisine n'est pas accompagnée de ces éléments, une demande de régularisation est adressée au demandeur ou à son représentant mandaté, qui doivent y répondre et apporter les compléments dans un délai d'un mois.
Le délai d'un mois mentionné aux articles L. 137-4 et L. 219-4 court à compter de la réception du dossier complet par l'autorité.
La production de mémoires, observations ou pièces justificatives effectuées par une partie devant l'autorité sous la signature et sous le timbre d'un avocat emporte élection de domicile.
Ancien texte
Code de la propriété intellectuelle - art. R331-56 (T)
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