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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 29 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre III : Procédures et sanctions

        • Chapitre Ier : Dispositions générales

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

            • Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents

            • Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

            • Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés

              • Paragraphe 1 : Règles générales de procédure

              • Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques

              • Paragraphe 3 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins et de transmission des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées

              • Paragraphe 4 : Procédure applicable aux saisines pour avis en matière d'interopérabilité et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

              • Paragraphe 5 : Procédure applicable aux saisines dans les situations de retrait ou de blocage par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

              • Paragraphe 6 : Voies de recours contre les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

        • Chapitre II : Saisie-contrefaçon

        • Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation

        • Chapitre IV : Droit de suite

        • Chapitre V : Dispositions pénales

        • Chapitre V bis : La retenue

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R331-25 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 05/04/2007

I.-L'agrément mentionné à l'article L. 331-30 et au second alinéa de l'article L. 331-33 est accordé par le ministre de la culture pour une durée de cinq années aux associations qui remplissent les conditions suivantes à la date de la demande d'agrément :

1° Justifier d'au moins trois années d'existence à compter de leur déclaration ;

2° Justifier, pendant la période mentionnée à l'alinéa précédent, d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des bénéficiaires d'au moins l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28 ; cette activité est appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications et d'informations ;

3° Réunir au moins cinquante membres cotisant individuellement, cette condition pouvant ne pas être exigée des associations se livrant à des activités de recherche et d'analyse de caractère scientifique ; lorsque l'association a une structure fédérale ou confédérale, il est tenu compte du nombre total de cotisants des associations la constituant.

L'agrément est renouvelable dans les conditions de délivrance de l'agrément initial.

Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées au ministre chargé de la culture. La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté de ce ministre. Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.

II.-Les personnes morales agréées dans les conditions prévues au I du présent article peuvent saisir l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans l'intérêt collectif d'une ou plusieurs catégories de bénéficiaires des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-28. Elles peuvent également intervenir sur mandat d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales identifiées. La saisine n'est recevable que si elle comporte mention de la ou des catégories de bénéficiaires représentés ou si les mandats accordés par des personnes physiques ou morales lui sont joints.

Ancien texte

Code de la propriété intellectuelle - art. R331-57 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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