Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 29 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 1 : Habilitation et assermentation des agents
Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
Sous-section 3 : Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques
Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
Paragraphe 3 : Procédure applicable en matière d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins et de transmission des fichiers numériques ayant servi à l'édition d'œuvres imprimées
Paragraphe 4 : Procédure applicable aux saisines pour avis en matière d'interopérabilité et d'exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins
Paragraphe 5 : Procédure applicable aux saisines dans les situations de retrait ou de blocage par les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation
Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre V bis : La retenue
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Procédures et sanctions
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R331-44 du Code de la propriété intellectuelle
Les décisions de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique mentionnées aux articles R. 331-36 à R. 331-38 et R. 331-41 sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris. Les augmentations de délais prévues à l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquent pas à ce recours.
La lettre de notification doit indiquer le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. Elle comporte en annexe les noms, qualités et adresses des parties auxquelles la décision de l'autorité a été notifiée. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de celui-ci lorsque la lettre de notification ne comporte pas les indications prévues au présent alinéa.
Ces décisions ainsi que les procès-verbaux mentionnés aux articles R. 331-34 et R. 331-40 sont rendus publics par tous moyens et, en tout état de cause, s'agissant des décisions, au Bulletin officiel du ministère de la culture. L'autorité peut prévoir une publication limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties à ce que leurs secrets protégés par la loi ne soient pas divulgués. Une copie de ces documents est adressée au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
L'autorité peut mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge du demandeur dont la demande est rejetée ou à celle de la personne mise en cause lorsqu'une injonction ou une sanction pécuniaire est prononcée à son encontre. Ces frais incluent, le cas échéant, le coût de l'expertise mentionnée à l'article R. 331-31 et celui de la publication de la décision.
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Anciens textes
- Code de la propriété intellectuelle - art. R331-15 (V)
- Code de la propriété intellectuelle - art. R331-75 (T)
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