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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre III : Procédures et sanctions

        • Chapitre II : Saisie-contrefaçon

        • Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation

        • Chapitre IV : Droit de suite

        • Chapitre V : Dispositions pénales

        • Chapitre V bis : La retenue

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R335-6 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 18/04/2015

I.-La demande écrite sollicitant l'intervention de la douane, qu'elle soit préalable ou présentée après que le demandeur a été informé du placement de la marchandise en retenue, comporte :

1° Les prénom et nom ou la raison sociale et les coordonnées du demandeur ;

2° Le statut du demandeur au regard du ou des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l'intervention de la douane est demandée ;

3° Les documents justificatifs permettant au service douanier compétent de s'assurer que le demandeur est habilité à présenter la demande ;

4° Le cas échéant, les coordonnées du représentant du demandeur ainsi que les documents justifiant la représentation ;

5° La liste du ou des droits dont la protection est demandée ;

6° Les données spécifiques et techniques sur les marchandises authentiques, telles que les marquages, les codes-barres ou images ;

7° Les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de reconnaître facilement les marchandises authentiques ;

8° Toutes informations utiles au service pour évaluer le risque de violation du ou des droits protégés, telles que la liste des distributeurs autorisés, le ou les pays de fabrication ainsi que la valeur des marchandises authentiques ;

9° L'engagement du demandeur de respecter les obligations découlant de la demande d'intervention.

II.-Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

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