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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre III : Procédures et sanctions

        • Chapitre II : Saisie-contrefaçon

        • Chapitre III : Saisie des produits d'exploitation

        • Chapitre IV : Droit de suite

        • Chapitre V : Dispositions pénales

        • Chapitre V bis : La retenue

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R335-7 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 18/04/2015

I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de trente jours ouvrables à compter de sa réception.

II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables.

III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la demande.

IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l'intéressé.

https://www.legifrance.gouv.fr

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