Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier bis : Autorisation de gestion des droits
Chapitre Ier ter : Organisations des organismes de gestion collective
Chapitre Ier quater : Gestion des droits
Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle
Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
Chapitre Ier octies : Dispositions diverses
Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux
Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Chapitre VI : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence
Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
Chapitre XI : Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d'être étendus à des titulaires de droits qui n'en sont pas membres
Titre III : Procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Procédures et sanctions
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R321-9 du Code de la propriété intellectuelle
I. – En réponse à une demande motivée, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales fournissent, par voie électronique, aux prestataires de services en ligne auxquels ils ont octroyé une autorisation, aux titulaires des droits qu'ils gèrent et aux autres organismes de gestion collective, des informations actualisées permettant l'identification du répertoire de musique en ligne qu'ils représentent. Ces informations concernent :
1° Les œuvres musicales pour lesquelles ces autorisations ont été octroyées ;
2° Les droits gérés au titre de ces autorisations ;
3° Les territoires couverts par ces autorisations.
II. – Aux fins de la collecte des informations mentionnées au I, les organismes octroyant des autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales permettent à l'ensemble des titulaires de droits pour lesquels ils gèrent les droits en ligne de leur communiquer ces informations par voie électronique. La communication des informations mentionnées au I respecte, lorsqu'elles existent, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l'échelle internationale ou au niveau de l'Union européenne en matière d'échange de données.
III. – Les dispositions prévues au II s'appliquent lorsque les autorisations d'exploitation sont octroyées au titre d'un accord de représentation conformément à l'article L. 325-3, à moins que les organismes en cause ne conviennent entre eux et pour les relations qu'ils entretiennent, d'autres modalités techniques de recueil des données.
IV. – Dans la mise en œuvre du I, les organismes sollicités peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, prendre les mesures appropriées pour préserver l'exactitude et l'intégrité des données, contrôler leur réutilisation et protéger les informations relevant du secret des affaires.
V. – Les titulaires de droits, les prestataires de services en ligne et les autres organismes peuvent demander à l'organisme qui gère leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, de rectifier les informations mentionnées au I du présent article et au I de l'article R. 321-8. Cette demande doit être motivée et accompagnée des pièces justificatives. Dans ce cas, l'organisme saisi de la demande procède à la rectification des informations erronées dans un délai n'excédant pas trois mois.