Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier bis : Autorisation de gestion des droits
Chapitre Ier ter : Organisations des organismes de gestion collective
Chapitre Ier quater : Gestion des droits
Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle
Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins
Chapitre Ier octies : Dispositions diverses
Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux
Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Chapitre VI : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence
Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
Chapitre XI : Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d'être étendus à des titulaires de droits qui n'en sont pas membres
Titre III : Procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Procédures et sanctions
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R321-12 du Code de la propriété intellectuelle
I. – L'organisme de gestion collective sollicité par un autre organisme pour assurer la gestion d'autorisations d'exploitation multiterritoriales conformément à l'article L. 325-3 donne une réponse écrite dans un délai d'un mois, qui est motivée si elle est négative.
II. – Le mandat donné à un organisme de gestion collective par un autre conformément à l'article L. 325-3 résulte de la conclusion d'un accord de représentation entre ces deux organismes. Cet accord est non exclusif.
III. – Dans le délai prévu par l'accord de représentation, l'organisme mandataire inclut les œuvres musicales de l'organisme mandant dans l'ensemble des offres qu'il propose aux prestataires de services en ligne.
Il informe l'organisme mandant des principales conditions auxquelles les autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales de celui-ci sont octroyées, en précisant la nature de l'exploitation, les éléments relatifs à la rémunération de ces autorisations et ceux pouvant avoir une incidence sur cette rémunération, la durée de validité des autorisations d'exploitation et les territoires qu'elles couvrent.
IV. – L'organisme mandant informe ses membres des principaux termes de l'accord de représentation, y compris sa durée et le coût des services fournis par l'organisme mandataire.
Cette obligation d'information vaut aussi à l'égard des titulaires de droits non-membres de l'organisme mandant dès lors qu'ils ont une relation juridique directe avec lui relative aux droits en cause, par l'effet de la loi ou d'un contrat.