Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier bis : Autorisation de gestion des droits
Chapitre Ier ter : Organisations des organismes de gestion collective
Chapitre Ier quater : Gestion des droits
Chapitre Ier quinquies : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales
Chapitre Ier sexies : Transparence et procédures de contrôle
Section 1 : Missions et composition
Section 2 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Règles générales de procédure
Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion
Sous-section 4 : Procédure de médiation
Section 4 : Voies de recours
Chapitre Ier octies : Dispositions diverses
Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie
Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux
Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement
Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Chapitre VI : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence
Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
Chapitre XI : Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d'être étendus à des titulaires de droits qui n'en sont pas membres
Titre III : Procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Procédures et sanctions
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R321-32 du Code de la propriété intellectuelle
Lorsque le collège de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à l'organisme mis en cause, accompagnée du rapport d'enquête.
Ces documents sont également transmis au président du collège des sanctions.
L'organisme mis en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président du collège des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. Il en adresse copie au président du collège de contrôle. A défaut, cette copie lui est communiquée par le président du collège des sanctions.
La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'alinéa précédent et précise que l'organisme mis en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès du collège des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Le président du collège de contrôle peut répondre par écrit, dans un délai n'excédant pas un mois, aux observations écrites transmises par l'organisme. Il adresse, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, une copie de cette réponse à l'organisme qui peut, dans un délai d'un mois, communiquer de nouvelles observations au président du collège des sanctions.
Une copie de ces observations est adressée au président du collège de contrôle dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Le président du collège des sanctions peut, s'il le juge utile, l'autoriser à y répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'organisme peut alors produire de nouvelles observations dans le délai d'un mois. Une copie en est adressée pour information au président du collège de contrôle.
Les délais prévus par les dispositions du présent article peuvent être réduits par le président du collège des sanctions, lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient.