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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme

        • Chapitre Ier bis : Autorisation de gestion des droits

        • Chapitre Ier quinquies : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

        • Chapitre Ier septies : Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d'auteur et des droits voisins

          • Section 1 : Missions et composition

          • Section 2 : Règles de fonctionnement

          • Section 3 : Procédure

            • Sous-section 1 : Règles générales de procédure

            • Sous-section 2 : Procédure de contrôle des comptes et de la gestion

            • Sous-section 3 : Procédure de sanction

            • Sous-section 4 : Procédure de médiation

          • Section 4 : Voies de recours

        • Chapitre Ier octies : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie

        • Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux

        • Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement

        • Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

        • Chapitre VI : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

        • Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes

        • Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

        • Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence

        • Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée

        • Chapitre XI : Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d'être étendus à des titulaires de droits qui n'en sont pas membres

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R321-32 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 11/05/2017

Lorsque le collège de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure de sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, à l'organisme mis en cause, accompagnée du rapport d'enquête.

Ces documents sont également transmis au président du collège des sanctions.

L'organisme mis en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président du collège des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. Il en adresse copie au président du collège de contrôle. A défaut, cette copie lui est communiquée par le président du collège des sanctions.

La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'alinéa précédent et précise que l'organisme mis en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès du collège des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le président du collège de contrôle peut répondre par écrit, dans un délai n'excédant pas un mois, aux observations écrites transmises par l'organisme. Il adresse, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, une copie de cette réponse à l'organisme qui peut, dans un délai d'un mois, communiquer de nouvelles observations au président du collège des sanctions.

Une copie de ces observations est adressée au président du collège de contrôle dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article. Le président du collège des sanctions peut, s'il le juge utile, l'autoriser à y répondre dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'organisme peut alors produire de nouvelles observations dans le délai d'un mois. Une copie en est adressée pour information au président du collège de contrôle.

Les délais prévus par les dispositions du présent article peuvent être réduits par le président du collège des sanctions, lorsque l'urgence ou la nature de l'affaire le justifient.

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