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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme

        • Chapitre Ier bis : Autorisation de gestion des droits

        • Chapitre Ier quinquies : Autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les œuvres musicales

        • Chapitre Ier octies : Dispositions diverses

        • Chapitre II : Organismes agréés pour la gestion du droit de reproduction par reprographie

        • Chapitre III : Des organismes agréés pour la gestion du droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement et la représentation par un distributeur de signaux

        • Chapitre IV : Des médiateurs chargés de favoriser la résolution des différends relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement

        • Chapitre V : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

        • Chapitre VI : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle

        • Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes

        • Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles

        • Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence

        • Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée

        • Chapitre XI : Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d'être étendus à des titulaires de droits qui n'en sont pas membres

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R322-4 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 19/04/1995

Si, à la date de la publication de l'œuvre, l'auteur ou son ayant droit n'a pas désigné un organisme de gestion collective agréé, l'organisme réunissant le plus grand nombre d'œuvres gérées, déterminé conformément aux usages des professions concernées, est réputé cessionnaire du droit de reproduction par reprographie.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année le ou les organismes répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

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