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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Dispositions générales

      • Titre Ier bis : Rémunération des journalistes et autres auteurs au titre du droit d'auteur et du droit voisin des agences de presse et des éditeurs de presse

        • Chapitre unique

      • Titre IV : Droits des producteurs de bases de données

      • Chapitre Ier : Champ d'application

      • Chapitre II : Etendue de la protection

      • Chapitre III : Procédures et sanctions

Article R312-1 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 03/05/2021

I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de :

1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ;

2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5.

II.-Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

III.-Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit :

a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ;

b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ;

c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ;

d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs.

Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.

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