Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Titre Ier : Rémunération pour copie privée
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Titre III : Procédures et sanctions
Titre IV : Droits des producteurs de bases de données
Chapitre Ier : Champ d'application
Chapitre II : Etendue de la protection
Chapitre III : Procédures et sanctions
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R312-1 du Code de la propriété intellectuelle
I.-Il est institué une commission commune, en application des articles L. 132-44 et L. 218-5. Cette commission comprend, outre son président, deux collèges respectivement chargés de :
1° La mise en œuvre des compétences mentionnées à l'article L. 132-44 ;
2° la mise en œuvre des compétences mentionnées au II de l'article L. 218-5.
II.-Le collège mentionné au 1° du I est composé de six membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives et six membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.
III.-Le collège mentionné au 2° du I est composé comme suit :
a) Cinq membres titulaires désignés par les organisations professionnelles d'entreprises de presse représentatives ;
b) Un membre titulaire désigné par les organisations professionnelles d'agences de presse représentatives ;
c) Quatre membres titulaires désignés par les organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives ;
d) Deux membres titulaires désignés par les organisations professionnelles représentatives des auteurs ou les organismes de gestion collective mentionnés au titre II du livre III de la partie législative représentant les auteurs.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires. Le membre titulaire et son suppléant sont de sexe différent.