Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R411-3 du Code de la propriété intellectuelle
Le conseil d'administration est composé de quatorze membres :
1° Une personnalité issue du monde économique, président, nommée par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
3° Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
4° Deux représentants du ministre chargé de la propriété industrielle, dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant, et un représentant du ministre chargé de la recherche ;
5° Le directeur général de la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant ;
6° Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et un représentant des praticiens de la propriété industrielle en entreprise nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
7° Trois représentants des milieux industriels intéressés à la protection de la propriété industrielle nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle pour une période de trois ans renouvelable une fois ;
8° Deux représentants du personnel en fonctions dans l'établissement, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président est assisté d'un vice-président nommé dans les mêmes conditions que lui et choisi parmi les membres du conseil d'administration.
Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, de l'un des membres du conseil d'administration nommé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par un agent de l'institut désigné à cet effet par le directeur général.
Anciens textes
- Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 3 (Ab)
- Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 3 (Ab)
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