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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre Ier : Institutions

        • Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Article R411-9 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Le directeur général de l'institut transmet pour approbation aux ministres chargés de la propriété industrielle et du budget, accompagnées le cas échéant de l'avis du membre du corps du contrôle général économique et financier, les délibérations prises par le conseil d'administration dans l'exercice des attributions suivantes : approbation du budget et de ses modifications, du compte financier de l'exercice clos et de l'affectation du résultat, fixation des orientations de la politique tarifaire, des conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel, décisions de création ou de suppression de filiales, d'acquisitions ou de cessions de participations, d'achat, de vente ou de location d'immeubles, autorisation des emprunts et acceptation de dons et legs.

Les délibérations relatives aux conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel sont, en outre, transmises au ministre chargé de la fonction publique. Elles sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit un mois au plus tard après leur réception par les ministres chargés de la propriété industrielle et du budget si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le ministre chargé du budget peut déléguer sa signature au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les décisions d'approbation prévues au présent article.

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Anciens textes
  • Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 9 (Ab)
  • Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 9 (Ab)

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