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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre Ier : Institutions

        • Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Article R411-10 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Les ressources de l'Institut national de la propriété industrielle se composent :

1° Du produit de toutes les perceptions autorisées en matière de propriété industrielle, de registres du commerce et des métiers et de dépôts des actes de sociétés ;

2° De toutes les recettes qui peuvent être perçues par l'institut en rémunération de services rendus ;

3° Du produit de la vente des publications ;

4° Du revenu des biens et du produit de leur aliénation ;

5° Du produit des remboursements éventuels effectués par des organismes internationaux de propriété industrielle auxquels la France participe ;

6° Des fonds provenant d'emprunts autorisés ;

7° De toutes autres ressources provenant notamment de dons, legs, libéralités et fonds de concours.

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Anciens textes
  • Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 10 (Ab)
  • Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 - art. 10 (Ab)

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