Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R411-23 du Code de la propriété intellectuelle
L'Institut national de la propriété industrielle n'est pas partie à l'instance.
La cour d'appel statue après avoir entendu le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou celui-ci appelé et l'avoir mis en mesure de présenter des observations écrites ou orales.
Le ministère public peut prendre communication des affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Anciens textes
- Décret 92-251 1992-03-17 art. 7
- Décret n°92-251 du 17 mars 1992 - art. 7 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr