Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R411-24 du Code de la propriété intellectuelle
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque l'acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Les modalités des échanges par voie électronique sont fixées par l'arrêté du garde des sceaux mentionné à l'article 930-1 du code de procédure civile.
Anciens textes
- Décret 92-251 1992-03-17 art. 8
- Décret n°92-251 du 17 mars 1992 - art. 8 (Ab)
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