Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R411-25 du Code de la propriété intellectuelle
Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :
1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
2° L'objet du recours ;
3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
4° La constitution de l'avocat du requérant.
Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.
L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Anciens textes
- Décret 92-251 1992-03-17 art. 9
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 31
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