Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R411-28 du Code de la propriété intellectuelle
Le greffier adresse au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, par lettre simple, une copie de l'acte de recours.
Dès qu'il est avisé du recours, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les observations écrites et les pièces transmises par les parties et tous les documents versés au dossier dans le cadre du litige.