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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre Ier : Institutions

        • Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Article R411-43 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 01/04/2020

Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :

1° D'un mois, lorsque la demande est portée :

a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;

2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.

Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

https://www.legifrance.gouv.fr

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