Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
Chapitre II : L'instance nationale des obtentions végétales
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R411-43 du Code de la propriété intellectuelle
Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés :
1° D'un mois, lorsque la demande est portée :
a) Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
b) Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
2° De deux mois si le demandeur demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R. 411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.