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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre Ier : Institutions

        • Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 1 : Organisation de l'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

          • Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Article D411-19-2 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 01/04/2020

Le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître des actions mentionnées à l'article R. 411-19 sont fixés conformément au tableau XVI annexé à l'article D. 311-8 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

Toutefois, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet, opposition ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs.

Ancien texte

Décret n°2020-225 du 6 mars 2020 - art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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