Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 3 : Exercice sous forme de société
Section 4 : Obligations professionnelles
Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
Section 5 : Régime disciplinaire
Chapitre III : Dispositions diverses
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R422-10 du Code de la propriété intellectuelle
L'assemblée générale de la compagnie élit pour trois ans parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire, un trésorier et trois membres. Le scrutin est uninominal pour les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. Il est pourvu par scrutin plurinominal à l'élection respective des vice-présidents et des autres membres. Les modalités de ce scrutin sont fixées par le règlement intérieur.
A l'exception de l'établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d'autres attributions réservées le cas échéant à l'assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l'administration de la compagnie. Il veille à l'application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d'un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.
Anciens textes
- Décret 92-360 1992-04-01 art. 18
- Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 18 (Ab)
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