Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Sous-section 3 : Sociétés en participation
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice
Section 4 : Obligations professionnelles
Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
Section 5 : Régime disciplinaire
Chapitre III : Dispositions diverses
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R422-17 du Code de la propriété intellectuelle
Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire.
Les apports en industrie des associés qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Ancien texte
Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 6 (Ab)
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