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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre II : Qualification en propriété industrielle

        • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle

          • Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

          • Section 3 : Exercice sous forme de société

            • Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles

            • Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral

            • Sous-section 3 : Sociétés en participation

            • Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle

            • Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice

          • Section 4 : Obligations professionnelles

          • Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession

          • Section 5 : Régime disciplinaire

        • Chapitre III : Dispositions diverses

Article R422-19 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété industrielle.

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société sur la liste nationale.

Anciens textes
  • Décret 86-260 1986-02-18 art. 8
  • Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 8 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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