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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre II : Qualification en propriété industrielle

        • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle

          • Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

          • Section 3 : Exercice sous forme de société

            • Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles

            • Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral

            • Sous-section 3 : Sociétés en participation

            • Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle

            • Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice

          • Section 4 : Obligations professionnelles

          • Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession

          • Section 5 : Régime disciplinaire

        • Chapitre III : Dispositions diverses

Article R422-33 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

Si un associé a été radié, en application de la section 5 du présent chapitre, pour une durée égale ou supérieure à six mois, il peut être exclu de la société par une décision prise à la majorité des autres associés.

L'associé exclu dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts dans les conditions prévues aux articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et aux articles R. 422-28 et R. 422-29.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa et de l'article R. 422-29.

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Anciens textes
  • Décret 86-260 1986-02-18 art. 22
  • Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 22 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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