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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre II : Qualification en propriété industrielle

        • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle

          • Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

          • Section 3 : Exercice sous forme de société

            • Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles

            • Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral

            • Sous-section 3 : Sociétés en participation

            • Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle

            • Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice

          • Section 4 : Obligations professionnelles

          • Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession

          • Section 5 : Régime disciplinaire

        • Chapitre III : Dispositions diverses

Article R422-37 du Code de la propriété intellectuelle

Version

depuis le 13/04/1995

Si les réserves constituées au moyen de bénéfices non distribués ou de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permettent, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales créées à cet effet sont réparties entre tous les associés, y compris ceux qui n'ont apporté que leur industrie.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir les cas et les conditions dans lesquels un associé peut être écarté de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital.

Anciens textes
  • Décret 86-260 1986-02-18 art. 26
  • Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 26 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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