Code de la propriété intellectuelle
Mis à jour le 13 mars 2025
Partie législative
Livre Ier : Le droit d'auteur
Livre II : Les droits voisins du droit d'auteur
Livre III : Dispositions générales
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle
Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles
Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice
Section 4 : Obligations professionnelles
Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
Section 5 : Régime disciplinaire
Chapitre III : Dispositions diverses
Livre V : Les dessins et modèles
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs
Livre VIII : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises
Article R422-50 du Code de la propriété intellectuelle
La constitution d'une société en participation de conseils en propriété industrielle visée au titre II du livre II de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au lieu du siège social, s'il en existe un, et au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient l'identité des associés, la dénomination, l'objet, l'adresse du siège, s'il en existe un, et celle des lieux d'exercice.
Ancien texte
Décret n°93-1126 du 27 septembre 1993 - art. 1 (Ab)
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