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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre II : Qualification en propriété industrielle

        • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle

          • Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

          • Section 4 : Obligations professionnelles

          • Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession

          • Section 5 : Régime disciplinaire

        • Chapitre III : Dispositions diverses

Article R422-59 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

En cas de décision d'engagement de poursuites, le rapporteur procède à l'instruction de l'affaire en prenant toute mesure d'instruction nécessaire, y compris en recueillant auprès de l'autorité de poursuite, ainsi que, le cas échéant, de l'organe d'appel, tous les éléments qu'il estime utiles.

Il peut requérir les explications nécessaires à l'information de la chambre du conseil en propriété industrielle poursuivi, de l'auteur de la plainte ou de la saisine, du ou des contrôleurs mentionnés à la section IV bis du présent chapitre lorsque la personne poursuivie ou la société dans laquelle il exerce a fait l'objet d'un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne susceptible d'éclairer les débats. Il peut entendre tout témoin et faire procéder à toute investigation qu'il estime utile. Le conseil en propriété industrielle poursuivi peut demander à être entendu.

Le conseil poursuivi et l'auteur de la plainte ou de la saisine peuvent se faire assister de la personne de leur choix au cours de la procédure.

Le rapporteur communique aux parties le calendrier d'instruction du dossier, qui ne peut excéder six mois.

Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue.

Le rapport est établi à charge et à décharge. Il qualifie et analyse les faits dénoncés, comporte l'indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la référence aux dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces faits sont poursuivis et réprimés. Il décrit les diligences accomplies et présente les conclusions motivées du rapporteur sur l'existence d'une faute disciplinaire.

Avant que soit établie la version définitive du rapport, le secrétariat en adresse le projet aux parties en leur accordant un délai, à compter de la réception du projet, pour communiquer leurs remarques. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines.

Le rapport doit être déposé au siège de la chambre de discipline dans les six mois suivant la notification de la décision de poursuite, faute de quoi le président de la chambre peut désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres de la chambre de discipline.

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Ancien texte

Décret 92-360 1992-04-01 art. 24 II

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