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Législation

Code de la propriété intellectuelle

Mis à jour le 13 mars 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre IV : Organisation administrative et professionnelle

      • Titre II : Qualification en propriété industrielle

        • Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle

        • Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle

          • Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle

          • Section 1 bis : Libre prestation de services par les mandataires en propriété industrielle établis sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

          • Section 2 : La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle

          • Section 4 : Obligations professionnelles

          • Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession

          • Section 5 : Régime disciplinaire

        • Chapitre III : Dispositions diverses

Article R422-60 du Code de la propriété intellectuelle

Version modifiée

depuis le 13/04/1995

La convocation à l'audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l'audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le rapporteur. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.

Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.

La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.

Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à l'auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.

Le dossier est également remis aux membres de la chambre.

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Anciens textes
  • Décret 92-360 1992-04-01 art. 25
  • Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 25 (Ab)

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